Au cours des dernières semaines, les effets de la COVID-19 se sont fait ressentir à de nombreux égards, le milieu juridique n’a d’ailleurs pas été épargné. Le 15 mars dernier, la Juge en chef du Québec et la ministre de la Justice ont publié un arrêté afin de suspendre les délais de procédure civile et limiter l’activité judiciaire tant que le gouvernement maintiendra l’état d’urgence sanitaire.
Or, cette suspension des affaires non urgentes pour une durée indéterminée va engendrer de l’incertitude autour des procédures judiciaires en cours, en plus d’accroître l’engorgement déjà bien présent des tribunaux. C’est dans un tel contexte que les modes alternatifs de règlement des différends, tel que l’arbitrage, revêtent une grande utilité.
L’arbitrage est le processus par lequel les parties s’engagent à soumettre un différend, existant ou éventuel, à la décision d’un ou de plusieurs arbitres hors des tribunaux. Le fait que des procédures judiciaires soient en cours devant les tribunaux n’empêche pas les parties de soumettre leur différend à l’arbitrage.
Ce mode alternatif de règlement des différends comporte son lot d’avantages par rapport à ce que peuvent offrir les tribunaux en matière de litige :
- Les parties peuvent choisir la personne qui sera chargée de résoudre leur différend. Un arbitre possédant une connaissance approfondie d’une industrie ou une expertise particulière pourrait considérablement accélérer la résolution du différend.
- Les parties peuvent moduler l’encadrement procédural de l’arbitrage. En effet, contrairement au processus judiciaire mis en place par les tribunaux, l’arbitrage accorde une certaine flexibilité aux parties dans l’organisation de conférences préparatoires, dans la présentation de diverses demandes ou encore dans le traitement de la preuve lors de l’audience, celles-ci pouvant toutes se dérouler à distance, par écrit ou par vidéoconférence. Ce dernier aspect est d’autant plus important à l’heure actuelle où la distanciation sociale doit être respectée.
- Le processus d’arbitrage n’étant pas soumis aux tribunaux ainsi qu’aux délais du Code de procédure civile, les parties peuvent s’attendre à un règlement plus rapide et efficace de leur différend. Il est à noter que la sentence arbitrale, laquelle est sans appel, doit être rendue dans les trois mois qui suivent la prise en délibéré.
- L’arbitrage est confidentiel. Les parties qui choisissent de prévenir un différend ou de régler celui qui les oppose par un mode privé (tel que l’arbitrage) et le tiers qui les assiste (l’arbitre) s’engagent à préserver la confidentialité de ce qui est dit, écrit ou fait dans le cours du processus.
- Le caractère exécutoire de la sentence arbitrale. L’arbitre peut rendre des ordonnances visant à assurer l’exécution en nature d’obligations contractuelles.
À la lumière de ce qui précède, les parties impliquées dans des procédures judiciaires, en cours ou à venir, devraient fortement envisager l’option de soumettre leurs différends au processus d’arbitrage. Ce mode alternatif de règlement des différends, adapté aux litiges en matière de copropriété, de travail et d’emploi ou encore de droit commercial, devrait permettre de faire progresser l’avancement de dossiers qui demeureront affectés par l’inactivité du système judiciaire, qui découle de l’état d’urgence sanitaire actuellement décrété par le Gouvernement.
Pour en savoir plus sur ce mode de résolution de conflits, vous pouvez consulter la page sur les modes de prévention et de règlement des différends (PRD) du ministère de la Justice ou communiquer avec votre avocat d’affaires.
Par Mathieu Tremblay