L’ère anti-SLAPP en C.-B. : ce que les décisions de 2026 en matière de diffamation nous révèlent
Par : Kate Daniels-Addison
19 juin 2026
Qu’est-ce que l’anti-SLAPP?
Bien que faire l’objet d’une poursuite en diffamation puisse être vécu comme une gifle, le sigle SLAPP désigne en anglais une « poursuite stratégique contre la participation publique » (Strategic Lawsuit Against Public Participation).
En général, une partie puissante ou célèbre poursuit un journaliste, un militant, un ancien employé ou des membres de la communauté. L’objectif n’est pas toujours de gagner : il s’agit souvent de décourager la critique, d’engendrer des frais juridiques et de réfréner le débat public. La Protection of Public Participation Act (« PPPA ») de la Colombie-Britannique vise à mettre fin à ces recours avant la tenue d’un procès complet.
L’article 4 de la PPPA prévoit ce qui suit :
(1) In a proceeding, a person against whom the proceeding has been brought may apply for a dismissal order under subsection (2) on the basis that
(a) the proceeding arises from an expression made by the applicant, and
(b) the expression relates to a matter of public interest.
(2) If the applicant satisfies the court that the proceeding arises from an expression referred to in subsection (1), the court must make a dismissal order unless the respondent satisfies the court that
(a) there are grounds to believe that
(i) the proceeding has substantial merit, and
(ii) the applicant has no valid defence in the proceeding, and
(b) the harm likely to have been or to be suffered by the respondent as a result of the applicant’s expression is serious enough that the public interest in continuing the proceeding outweighs the public interest in protecting that expression.
Concrètement, le recours anti-SLAPP permet aux défendeurs de demander un rejet hâtif de la demande, de réduire les frais de litige et bénéficier souvent de dépens en leur faveur. Pour les demandeurs, il hausse considérablement la barre pour établir leur réclamation, les obligeant à démontrer un préjudice réel et un dossier solide.
Morton c. Union of BC Indian Chiefs, 2026 BCSC 788
Le 30 avril 2026, la juge Ahmad a rejeté la poursuite en diffamation intentée par Pat Morton, épouse du maire de Quesnel. Au début de 2024, Morton avait acheté plusieurs exemplaires du livre Grave Error: How the Media Misled Us (and the Truth about Residential Schools). Elle en avait remis au moins un au bureau de son fils, en avait envoyé un à la bibliothèque du district scolaire et en avait distribué d’autres à des membres de sa famille et à des amis. L’auteur du livre devait se présenter à une réunion du conseil municipal peu après. L’Union of BC Indian Chiefs (UBCIC) a écrit au conseil municipal pour dénoncer la présence de l’auteur et soutenir que le livre était préjudiciable aux survivants des pensionnats et aux membres des communautés en raison de fausses informations et de messages trompeurs sur les pensionnats autochtones. La lettre visait Morton spécifiquement, affirmant qu’elle « avait acheté des caisses du livre et les avait distribuées à ses clients depuis le bureau de son fils (Q-Tax) à Quesnel, sans égard manifeste pour les répercussions sur les survivants des pensionnats et leurs familles. » Morton a subséquemment intenté une poursuite en diffamation contre l’UBCIC.
En rejetant l’action, le tribunal a souligné que :
- l’expression portait sur des questions d’importance publique significative;
- tout préjudice réputationnel pour la demanderesse était minimal ou spéculatif; et
- permettre à la poursuite de suivre son cours compromettrait l’objectif fondamental de la PPPA.
Cette décision reflète un virage important. Les premières affaires fondées sur la PPPA s’attardaient principalement à la question de savoir si le demandeur pouvait établir une preuve prima facie. Les décisions plus récentes accordent un poids croissant à la question de savoir si le préjudice allégué est réel, concret et proportionnel à la parole contestée.
À retenir : Les demandeurs qui ne peuvent établir un préjudice réputationnel tangible, au-delà de l’offense ou de l’inconfort, font face à un obstacle de taille.
Baker c. France, 2026 BCSC 850
Le 8 mai 2026, la Cour suprême de la Colombie-Britannique s’est à nouveau prononcée sur la PPPA. Dans l’affaire Baker c. France, la juge Hamilton a rejeté une demande en diffamation découlant de publications Facebook critiques à l’égard d’un maire et d’un conseil municipal, en vertu de l’art. 4 de la PPPA. Les publications critiquaient la gouvernance municipale et formulaient plusieurs allégations contre le maire, notamment de harcèlement sexuel.
Le tribunal n’a eu aucune difficulté à conclure que :
- les publications contestées constituaient une expression;
- l’expression portait sur une question d’intérêt public; et
- le demandeur n’a pas été en mesure de démontrer que le préjudice alléguément subi l’emportait sur l’intérêt public à protéger l’expression.
Il est à noter que le tribunal a traité une page Facebook communautaire comme un forum légitime de débat politique, et non comme un espace marginal ou informel ne méritant pas de protection. Une fois le seuil de l’intérêt public atteint, l’action s’est effondrée sous l’effet de la mise en balance habituelle prévue par la PPPA.
À retenir : La critique des élus, même lorsqu’elle est directe, émotionnelle ou imparfaitement étayée, met généralement en jeu la PPPA. Les demandeurs doivent désormais partir du principe que les poursuites en diffamation liées à des affaires municipales commencent en position défensive.
Ce que ces décisions signalent pour les parties à un litige en diffamation en 2026
L’intérêt public est interprété de manière large
- Le rejet hâtif est désormais la norme, et non l’exception, lorsque la PPPA s’applique
- Le préjudice réputationnel doit être réel et mesurable, non présumé
- Les tribunaux sont attentifs aux litiges stratégiques déguisés en poursuites en diffamation
Pour les demandeurs, cela signifie que les poursuites en diffamation en C.-B. exigent une évaluation préliminaire beaucoup plus rigoureuse qu’il y a cinq ans. Pour les défendeurs, particulièrement ceux qui s’expriment sur des questions d’intérêt public, les tribunaux sont de plus en plus disposés à offrir une protection précoce.
Conclusion
Au regard des deux décisions récentes examinées, les tribunaux de C.-B. jouent activement un rôle de garde-fou entre la réputation et le discours public. Les poursuites en diffamation demeurent disponibles pour les faussetsés véritablement préjudiciables, mais elles ne constituent plus un outil souple pour faire taire la critique. En cette ère, la question de seuil n’est plus « est-ce diffamatoire? », mais plutôt « cette poursuite justifie-t-elle le coût public de la suppression de l’expression? »