Décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’affaire Tremblett c. TD Insurance Direct Agency Ltd

Jonathan Hodes, associé chez Gascon, a récemment représenté l’assureur ayant obtenu gain de cause dans la décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’affaire Tremblett c. TD Insurance Direct Agency Ltd., 2024 BCCA 358. La réclamation avait été présentée dans le cadre d’une police d’assurance de biens émise par l’assureur défendeur. Rédigée selon une formule « tous risques », cette police comportait notamment une exclusion visant les dommages matériels causés par « affaissement ».

La réclamation est née alors que l’assuré, à son retour d’un court voyage, a découvert des affaissements de terrain (« sink holes ») dans sa cour. Une inspection plus poussée a révélé des dommages aux murs et à la fondation de sa maison. L’assuré a déclaré le sinistre à son assureur, qui a engagé un ingénieur géotechnique afin de déterminer l’origine des dommages. Ce dernier a conclu que les dommages découlaient d’une suite d’événements, amorcée par le déplacement d’eaux souterraines, lequel a provoqué l’affaissement du sol, ce qui a ultimement entraîné des dommages à la maison.

L’assureur a refusé d’indemniser l’assuré, qui l’a ensuite poursuivi. Dans le cadre de cette poursuite, l’assuré soutenait que l’affaissement résultait du déplacement des eaux souterraines — un risque non exclu — de sorte que l’exclusion relative à l’affaissement ne s’appliquait pas. L’assureur répliquait qu’en dépit du fait que le déplacement des eaux souterraines faisait partie de la suite ou de la séquence d’événements, le libellé de l’exclusion s’appliquait expressément aux causes tant directes qu’indirectes, ainsi qu’à la causalité séquentielle impliquant des causes à la fois exclues et couvertes, comme suit :

« NOUS N’ASSURONS PAS les pertes, dommages ou frais causés, directement ou indirectement, par … affaissement …

Cette exclusion s’applique, qu’il y ait ou non une autre cause ou un autre événement (couvert ou non) qui contribue, concurremment ou selon toute séquence, à la survenance de tels dommages, pertes ou frais. »

L’assureur a obtenu gain de cause à l’issue d’un procès sommaire devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, suite à quoi le demandeur a interjeté appel. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a confirmé la décision du juge de première instance, retenant ce qui suit [notre traduction] :

[42] … Selon son libellé clair, [la police] exclut la couverture lorsque l’affaissement dont il est question contribue, sur le plan causal, à la perte, aux dommages ou aux frais faisant l’objet de la réclamation. Cela vaut que l’affaissement contribue sur le plan causal directement ou indirectement, et qu’il le fasse seul, concurremment ou en séquence avec d’autres causes dans le cadre d’une suite d’événements.

[43] À mon sens, l’exclusion 3 ne se prête à aucune autre interprétation raisonnable. Cette conclusion concorde avec les observations formulées par le juge Finch dans l’arrêt Pavlovic, où il a tenu compte d’une clause d’exclusion dans une police tous risques pour déterminer l’étendue de la couverture en lien avec des dommages matériels causés par une suite d’événements. Il a conclu que la clause en question présentait une ambiguïté mais, à titre de comparaison, il a décrit le sens d’une clause excluant la couverture des pertes et dommages causés « directement ou indirectement » par un risque précis comme n’étant « pas sujet à interprétation » : aux par. 23‑24. En d’autres termes, a-t-il indiqué, une telle clause ne comporte pas d’ambiguïté. Comme nous l’avons vu, l’exclusion 3 correspond à cette définition. »

En conséquence, la Cour d’appel a jugé que la perte était exclue en vertu de la police et a rejeté l’appel du demandeur.

Le texte intégral de la décision peut être consulté ici :
https://www.bccourts.ca/jdb-txt/ca/24/03/2024BCCA0358.htm [en anglais seulement]

Cette affaire illustre bien le principe selon lequel « les assureurs peuvent formuler les clauses d’exclusion de manière à écarter toute ambiguïté lorsqu’il y a des causes concourantes » (voir Derksen c. 539938 Ontario Ltd., 2001 CSC 72). L’exclusion bien rédigée en l’espèce en constitue un excellent exemple. Les assureurs devraient examiner périodiquement le libellé de leurs polices afin de s’assurer que les clauses d’exclusion sont rédigées de manière à répondre à leurs objectifs de souscription. Jonathan Hodes offre des services de rédaction de polices et de conseils en matière de couverture aux assureurs et aux courtiers, dans le cadre de tous types de polices.

Jonathan Hodes, avocat

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